JORF n°50 du 28 février 2001

Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :

1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.

Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :

1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.

Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.