JORF n°50 du 28 février 2001

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la date de clôture du dépôt des inscriptions.

TITRE II

DETACHEMENT


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la date de clôture du dépôt des inscriptions.

TITRE II

DETACHEMENT