JORF n°51 du 29 février 1996

Art. 3. - Les mesures prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux appareils pour lesquels le responsable de leur première mise sur le marché peut présenter à l'autorité administrative les documents mentionnés ci-après :
- un rapport d'essais établi par le Laboratoire professionnel des gaz liquéfiés, le Centre technique de la fonderie, le Laboratoire national d'essais ou un autre organisme établi dans l'Union économique européenne et agréé par le ministre français chargé de l'industrie.

Ce rapport doit attester que l'appareil ne présente pas de risques

d'intoxication, de brûlures et d'incendie dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles ;
- une attestation établie par ses soins garantissant que les appareils qu'il met sur le marché sont identiques à ceux qui font l'objet du rapport d'essais visé ci-dessus.


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Version 1

Art. 3. - Les mesures prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux appareils pour lesquels le responsable de leur première mise sur le marché peut présenter à l'autorité administrative les documents mentionnés ci-après :

- un rapport d'essais établi par le Laboratoire professionnel des gaz liquéfiés, le Centre technique de la fonderie, le Laboratoire national d'essais ou un autre organisme établi dans l'Union économique européenne et agréé par le ministre français chargé de l'industrie.

Ce rapport doit attester que l'appareil ne présente pas de risques

d'intoxication, de brûlures et d'incendie dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles ;

- une attestation établie par ses soins garantissant que les appareils qu'il met sur le marché sont identiques à ceux qui font l'objet du rapport d'essais visé ci-dessus.