Art. 2. - La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : cinq membres titulaires, dont le directeur de l'école, président du comité, et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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