Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et des usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994, les dispositions:
- de ladite convention collective (2 annexes), à l'exclusion:
- des termes: << devra en avertir son employeur trois mois à l'avance >> figurant au point C de l'article 11;
- de la phrase: << le congé principal ne peut comporter une période continue supérieure à un mois de date à date figurant au premier alinéa du point A de l'article 19;
- des termes: << pour les entreprises de plus de 300 ouvriers >> figurant au troisième alinéa de l'article 21;
- le point B de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, deuxième alinéa, du code du travail;
- le point D de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail;
- le point A de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail;
- le troisième alinéa du point 2 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 511-1 et suivants du code du travail;
- le quatrième alinéa du point D de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail;
- le point E de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail;
- le point B de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978;
- le point D de l'article 24 est étendu sous réserve de l'application du décret no 93-449 du 23 mars 1993.
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