JORF n°53 du 3 mars 1992

Article 7

Article 7

Le service des domaines consulté sur les projets d'opérations immobilières visés à l'article 2 doit rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande en l'état.

Ce délai est réduit si l'urgence est signalée par l'exploitant public. Celui-ci ne peut toutefois demander la communication de l'avis dans un délai inférieur à quinze jours.

En cas de non-respect de l'un des délais mentionnés au présent article, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération.


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Version 1

Le service des domaines consulté sur les projets d'opérations immobilières visés à l'article 2 doit rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande en l'état.

Ce délai est réduit si l'urgence est signalée par l'exploitant public. Celui-ci ne peut toutefois demander la communication de l'avis dans un délai inférieur à quinze jours.

En cas de non-respect de l'un des délais mentionnés au présent article, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération.