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Gestion des provisions pour les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale
ANNEXE NO 3 (SUITE)
Les personnes hébergées dans les établissements publics de santé peuvent être réparties en différentes catégories (schéma n° 1).
- Hébergés réglant des provisions (schéma n° 2)
Une demande d'admission à l'aide sociale a été déposée. Dans l'attente de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale, afin d'éviter toute difficulté de recouvrement, il peut être institué une provision.
1.1. Versement de la provision
La provision est versée spontanément par l'hébergé.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la personne gère librement ses fonds et s'acquitte elle-même de sa contribution. Ce versement s'effectue au vu d'un état établi par l'ordonnateur, sans titre de recette et se traduit par l'écriture suivante :
- débit 515 « Compte au Trésor »
- crédit 419171 « Provision versée par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale »
L'hébergé a demandé au comptable de gérer ses ressources.
Celles-ci sont comptabilisées au compte 46321 « Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés ». Ce compte fait l'objet d'un suivi par hébergé. Au vu de l'état établi par l'ordonnateur, le comptable prélève la provision sur le compte de l'hébergé et passe l'écriture suivante :
- débit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés »
- crédit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale »
1.2. Décision de la commission d'aide sociale
1.2.1. La personne n'est pas admise à l'aide sociale
Un titre de recettes est émis, par l'établissement, à l'encontre de l'hébergé qui a préalablement versé une avance, pour le montant des frais d'hébergement :
- débit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
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