Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 26 juin 2013 relatif à la spécialité princeps dont la spécialité relevant du présent arrêté constitue un générique ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu, apprécié indication par indication, est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que, dans l'avis susvisé communiqué à l'entreprise en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, la Commission de la transparence a estimé que le médicament relevant du présent arrêté présentait un service médical rendu insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux concernant son indication pour le traitement de l'énurésie nocturne associée à une hyperactivité du détrusor chez l'enfant de plus de 5 ans ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé d'adopter cet avis et de modifier les conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique concernée sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance du service médical rendu dans cette indication thérapeutique,
Arrêtent :