Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'accord national professionnel du 25 juin 2012 relatif au forfait jour, conclu dans le secteur du travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 septembre 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 11 avril 2013 et du 23 mai 2013, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, au motif que l'accord ne serait pas conforme à la Charte sociale européenne révisée (CSER) en matière de temps de travail, selon la décision du 23 juin 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) ;
Considérant que le CEDS n'est pas un organe juridictionnel et que ses décisions n'emportent pas d'effet juridique direct ; que, dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a validé dans son principe le dispositif des forfaits jours et a jugé que ce dispositif n'était ni contraire aux textes communautaires ni à la CSER dans la mesure où les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sont respectés ; que le présent accord présente, conformément aux principes posés par la CSER, diverses dispositions garantissant une durée du travail raisonnable,
Arrête :