JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 2

Article 2

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à dix-neuf mille cinq cents euros (19 500 ).


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Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à dix-neuf mille cinq cents euros (19 500 ).