Article 2
Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à dix-neuf mille cinq cents euros (19 500 ).
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Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à dix-neuf mille cinq cents euros (19 500 ).
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Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à dix-neuf mille cinq cents euros (19 500 ).