JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
- les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
- la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
- les secours urgents et exceptionnels ;
- pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.

Article 4

Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer des dépenses pour les secours urgents et exceptionnels dans la limite de mille euros (1 000 EUR) par bénéficiaire.

Article 5

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à cinquante mille euros (50 000 EUR).

Article 6

Sans préjudice de l'application de l'article 4 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.