JORF n°302 du 30 décembre 1999

Art. 7. - Les conditions de taux d'intérêt, de progressivité des annuités, de versement de prêt et de durée stipulées à l'article 15 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé sont remplacées par les conditions suivantes :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,58 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,63 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

« Le prêt est versé en une seule fois.

« Durée du prêt : trente-quatre ans, pouvant être portée à cinquante ans pour les opérations pour lesquelles le coût du foncier est important, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge de l'emprunteur sont payées annuellement à terme échu. »


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Version 1

Art. 7. - Les conditions de taux d'intérêt, de progressivité des annuités, de versement de prêt et de durée stipulées à l'article 15 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé sont remplacées par les conditions suivantes :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,58 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,63 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

« Le prêt est versé en une seule fois.

« Durée du prêt : trente-quatre ans, pouvant être portée à cinquante ans pour les opérations pour lesquelles le coût du foncier est important, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge de l'emprunteur sont payées annuellement à terme échu. »