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JORF n°297 du 23 décembre 1999
Arrêté du 20 décembre 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1999 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 15 décembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - La révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie au-delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 323-6 du code de la sécurité sociale, par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,005 avec effet au 1er janvier 2000.
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Art. 2. - La révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au-delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 433-10 du code de la sécurité sociale, par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,005 avec effet au 1er janvier 2000.
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Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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La révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie au- delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 323-6 du code de la sécurité sociale, par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,005 avec effet au 1er janvier 2000.
La révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au-delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 433-10 du code de la sécurité sociale, par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,005 avec effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 20 décembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy