JORF n°43 du 19 février 1991

Art. 5. - L'accès à la formation mentionnée aux articles 3 et 4 ci-dessus est subordonné au versement d'un droit de scolarité dont le montant est fixé à 9200 F. Ce droit est payable à l'agent comptable de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort au plus tard le premier jour de l'ouverture des cours.


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Version 1

Art. 5. - L'accès à la formation mentionnée aux articles 3 et 4 ci-dessus est subordonné au versement d'un droit de scolarité dont le montant est fixé à 9200 F. Ce droit est payable à l'agent comptable de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort au plus tard le premier jour de l'ouverture des cours.