JORF n°0105 du 6 mai 2022

Article 14

Article 14

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Élection des représentants du personnel au bulletin secret à la proportionnelle

Résumé Les représentants du personnel sont élus par vote à l'urne et les sièges sont répartis selon des règles précises, avec des décisions spéciales en cas d'égalité.

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, les représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.
La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Désignation des représentants titulaires.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
c) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, les représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.

La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Désignation des représentants titulaires.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

c) Dispositions spéciales.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.