JORF n°0105 du 6 mai 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt et modification des listes électorales

Résumé Les listes électorales doivent être déposées avant une date limite, sauf si un candidat est inéligible ou si l'administration conteste la liste.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 9 de la présente annexe. Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au deuxième alinéa de l'article 9. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les catégories correspondantes.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature, pour un motif autre que l'inéligibilité d'un candidat, ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes établies dans les conditions fixées par la présente annexe sont affichées dès que possible et, le cas échéant, dans chaque section de vote.


Historique des versions

Version 1

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 9 de la présente annexe. Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste.

Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au deuxième alinéa de l'article 9. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les catégories correspondantes.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature, pour un motif autre que l'inéligibilité d'un candidat, ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Les listes établies dans les conditions fixées par la présente annexe sont affichées dès que possible et, le cas échéant, dans chaque section de vote.