JORF n°113 du 16 mai 2007

A. - Divisions de risque

Article 4

Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :

|RÉPARTITION EN DIVISION DE RISQUE

des produits explosifs de la classe no 1| | |----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | No de la division | Caractéristiques des matières ou objets de la division | | 1 | Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse et une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). | | 2 | Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. | | 3 | Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse :

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou

b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre. | | 4 |Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Une incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.| | 5 | Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. | | 6 | Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.

Nota. - Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique. |

Article 5

L'affectation à une division de risque de produits explosifs n'est pas une caractéristique intrinsèque des produits et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d'emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d'élimination.