JORF n°109 du 12 mai 1998

Art. 5. - Le dossier de candidature devra parvenir le 5 juin 1998 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 5 juin 1998, avant 12 heures.

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.


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Version 1

Art. 5. - Le dossier de candidature devra parvenir le 5 juin 1998 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 5 juin 1998, avant 12 heures.

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.