Article 1
Un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé EPICEA, est créé au ministère de l'agriculture et de la pêche, ayant pour objet la gestion administrative et la préliquidation de la paye des personnels du ministère.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 à 17 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 avril 1993 portant le numéro 254519,
Un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé EPICEA, est créé au ministère de l'agriculture et de la pêche, ayant pour objet la gestion administrative et la préliquidation de la paye des personnels du ministère.
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Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- identité ;
- numéro de sécurité sociale ;
- situation familiale ;
- situation militaire ;
- formation, diplômes, distinctions ;
- vie professionnelle ;
- actions de formations.
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Les destinataires de ces informations sont l'ensemble des services chargés de la gestion de personnel, notamment la sous-direction des personnels d'administration centrale et de l'enseignement agricole, la sous-direction des personnels des services déconcentrés de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la forêt, les services d'administration générale des directions départementales et régionales de l'agriculture et de la forêt, les services régionaux de la formation et du développement des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le service du membre du corps du contrôle général économique et financier et les établissements d'enseignement agricole.
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Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services mentionnés à l'article 3.
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2 cités
Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée