JORF n°201 du 30 août 1997

Art. 3. - A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.


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Art. 3. - A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.