JORF n°201 du 30 août 1997

Art. 1er. - Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations dispensées dans les établissements d'enseignement désignés ci-dessous sont agréées, sans limitation de durée, au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit :


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Version 1

Art. 1er. - Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations dispensées dans les établissements d'enseignement désignés ci-dessous sont agréées, sans limitation de durée, au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit :