JORF n°201 du 30 août 1997

Art. 2. - La formation dispensée dans l'établissement d'enseignement désigné ci-dessous est agréée pour une durée de trois ans au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit :


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La formation dispensée dans l'établissement d'enseignement désigné ci-dessous est agréée pour une durée de trois ans au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit :