Art. 1er. - Le montant des subventions dues par le Fonds national de solidarité au titre de l'année 1990 au fonds spécial vieillesse est fixé à 1606399510 F au lieu de 1606000350 F.
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Art. 1er. - Le montant des subventions dues par le Fonds national de solidarité au titre de l'année 1990 au fonds spécial vieillesse est fixé à 1606399510 F au lieu de 1606000350 F.
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Art. 1er. - Le montant des subventions dues par le Fonds national de solidarité au titre de l'année 1990 au fonds spécial vieillesse est fixé à 1606399510 F au lieu de 1606000350 F.