JORF n°217 du 18 septembre 1992

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Peinture-vitrerie-revêtement par la voie des unités capitalisables, définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel, définie en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.


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Version 1

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Peinture-vitrerie-revêtement par la voie des unités capitalisables, définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel, définie en annexe I du présent arrêté;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.