JORF n°0207 du 6 septembre 2013

Arrêté du 2 septembre 2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation »,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de l'enseignement scolaire est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Cette unité d'enseignement ne peut être dispensée que si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction générale de l'enseignement scolaire, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 2

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de l'enseignement scolaire est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur ».
Ces unités d'enseignements ne peuvent être dispensées que si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction générale de l'enseignement scolaire, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 3

La direction générale de l'enseignement scolaire est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
― conception et encadrement d'une action de formation.
Ces unités d'enseignements ne peuvent être dispensées que si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction générale de l'enseignement scolaire, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 4

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les différents organismes dépendant de la direction générale de l'enseignement scolaire, implantés sur le territoire national, doivent obtenir, un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Article 5

Les unités d'enseignements figurant à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE). Elles doivent obligatoirement être délivrées par l'équipe pédagogique nationale de la direction générale de l'enseignement scolaire.

Article 6

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 7

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.

Article 8

L'arrêté du 21 février 2013 portant habilitation de la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale pour les formations aux premiers secours est abrogé.

Article 9

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources,

des compétences et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin