Article Annexe II
CRITÈRES D'APTITUDE REQUIS POUR LES PERSONNELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR EXERÇANT
DES FONCTIONS DE DÉMINAGE À LA DATE DE PARUTION DU DÉCRET DU 2 SEPTEMBRE 2005
L'aptitude des personnels exerçant actuellement des fonctions de déminage devra être déterminée par la capacité à remplir la mission en toute sécurité pour eux-mêmes, les équipiers et la population.
Ils doivent être en mesure de travailler en tous temps et en tous lieux.
Au plan de l'état général, ils doivent :
- présenter une musculature normale des membres et du tronc ;
- être exempts :
- de tout tremblement ;
- de raideur articulaire, amputation, pseudarthrose gênante ;
- des signes cliniques ou biologiques d'imprégnation éthylique.
Au plan ophtalmologique, l'acuité visuelle ne doit pas être inférieure à 14/10 après correction pour la somme des deux yeux.
Au plan ORL, une perte de l'acuité auditive supérieure à 40 décibels pour les fréquences allant de 100 à 2 000 hertz et de 30 décibels pour celles couvrant la plage de 2 000 à 8 000 hertz entraîne l'inaptitude. En outre, des troubles de l'équilibre ou des vertiges dus à des lésions de l'oreille interne doivent être considérés comme incompatibles avec la fonction de démineur.
Au plan du psychisme, les personnels doivent être exempts de troubles psychonévrotiques, de tremblements gênants et de toxicomanie.
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