Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous, les élèves des établissements désignés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
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