JORF n°239 du 14 octobre 1997

Arrêté du 2 septembre 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 31 juillet 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) de classe E dans la région de Beauvais (Oise).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49o 45' 00'' N, 001o 48' 00'' E - 49o 40' 00'' N, 002o 01' 00'' E 49o 28' 18'' N, 002o 36' 12'' E - 49o 26' 00'' N, 002o 30' 00'' E 49o 18' 45'' N, 002o 10' 00'' E - 49o 16' 06'' N, 002o 10' 24'' E 49o 30' 10'' N, 001o 38' 32'' E - 49o 45' 00'' N, 001o 48' 00'' E ;
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, à l'exclusion de la zone réglementéeLF-R 53B Seine lorsqu'elle est active.

II. - Partie 2

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49o 47' 25'' N, 002o 28' 12'' E - 49o 40' 27'' N, 002o 47' 00'' E 49o 38' 07'' N, 002o 44' 40'' E - 49o 30' 39'' N, 002o 42' 35'' E 49o 28' 18'' N, 002o 36' 12'' E - 49o 34' 23'' N, 002o 18' 00'' E 49o 47' 25'' N, 002o 28' 12'' E ;
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

III. - Partie 3

Lorsque la partie 2 de la S/CTR de Creil n'est pas active.
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49o 26' 00'' N, 002o 30' 00'' E - 49o 21' 17'' N, 002o 30' 28'' E 49o 16' 00'' N, 002o 16' 30'' E - 49o 16' 06'' N, 002o 10' 24'' E 49o 18' 45'' N, 002o 10' 00'' E - 49o 26' 00'' N, 002o 30' 00'' E ;
b) Limites verticales : de 1 300 pieds (400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

Art. 3. - Toutes dispositions ou décisions antérieures au présent arrêté notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE CLASSE E DANS LA REGION SUSVISEE.

LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CETTE REGION DE CONTROLE TERMINALE,QUI COMPREND 3 PARTIES,SONT DEFINIES AU PRESENT ARRETE.

TOUTES DISPOSITIONS OU DECISIONS ANTERIEURES AU PRESENT ARRETE NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.

Fait à Paris, le 2 septembre 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

J.-P. Troadec

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du commandant de la défense aérienne :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin