Art. 1er. - Le montant maximal, par opération, des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances de l'Ecole nationale des impôts est porté, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 10 000 F par opération pour les dépenses de matériel et de fonctionnement et à 10 000 F par réception pour les dépenses exposées à l'occasion de réception.
Le seuil de 10 000 F n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.
L'article 1er de l'arrêté du 27 juin 1994 susvisé instituant une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des impôts est modifié en conséquence.
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