Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1948, complété par l'arrêté du 9 mars 1965, fixant les zones du territoire de la France et de l'union française interdites au survol;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle spécialisée (S/CTR) de classe C associée à l'aérodrome de Mururoa (Polynésie française).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle spécialisée sont définies ci-après:
a) Limites latérales: cercle de 60 NM (111 km) de rayon centré sur le point 21o48 I 40 J S, 138o49 I 00 J W, à l'exclusion de la zone interdite associée à l'aérodrome de Mururoa;
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 m).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle spécialisée objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs aériens (Notam) sont et demeurent abrogées.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE.
IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTR) DE CLASSE C ASSOCIEE A L'AERODROME DE MURUROA (POLYNESIE FRANCAISE).
TOUTES DISPOSITIONS OU DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEURES AU PRESENT ARRETE ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
P. BREUIL