Art. 1er. - Le taux moyen prévu par l'article 1er du décret du 31 janvier 1980 susvisé est fixé à 16 % du traitement indiciaire brut moyen des corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires.
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Art. 1er. - Le taux moyen prévu par l'article 1er du décret du 31 janvier 1980 susvisé est fixé à 16 % du traitement indiciaire brut moyen des corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires.
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Art. 1er. - Le taux moyen prévu par l'article 1er du décret du 31 janvier 1980 susvisé est fixé à 16 % du traitement indiciaire brut moyen des corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires.