JORF n°0267 du 18 novembre 2015

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de l'accord du 12 juin 2014 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intermittents à durée indéterminée (CDII), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail tel qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-16.660).
La phrase « ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 1 de l'article 8.2 et les termes « après obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de l'accord du 12 juin 2014 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intermittents à durée indéterminée (CDII), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail tel qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-16.660).

La phrase « ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 1 de l'article 8.2 et les termes « après obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.