Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs et chefs de service désignés à l'article 1er, leur adjoint assure leur intérim ou leur suppléance au titre de l'ensemble des compétences d'ordonnateur secondaire.
En l'absence simultanée de l'ordonnateur secondaire et de son adjoint,
l'ordonnateur secondaire désigne expressément un fonctionnaire ou un agent de l'Etat chargé des opérations à effectuer au titre des compétences d'ordonnateur secondaire et lui donne délégation de signature.
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