Arrêtent:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 6 juillet 1990 et du 13 septembre 1990,
Arrêtent:
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Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité du paragraphe 3 (Corset de soutien) du A (Orthopédie du tronc) de la section III (Appareillage du tronc) du chapitre VII (Orthoprothèses) du titre II (Orthèses et prothèses externes) du Tarif interministériel des prestations sanitaires sont complétés comme suit:
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LA NOMENCLATURE ET LES TARIFS DE RESPONSABILITE DU PARAG. 3 (CORSET DE SOUTIEN) DU A (ORTHOPEDIE DU TRONC) DE LA SECTION III (APPAREILLAGE DU TRONC) DU CHAP. VII (ORTHOPROTHESE) DU TITRE II (ORTHESES ET PROTHESES EXTERNES) DU TIPS SONT COMPLETEES COMME SUIT:
TITRE II: ORTHESES ET PROTHESES EXTERNES.
CHAP. VII: ORTHOPROTHESES.
SECTION III: APPAREILLAGE DU TRONC.
A: ORTHOPEDIE DU TRONC.