JORF n°0105 du 4 mai 2025

Arrêté du 2 mai 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;

Vu la communication 2014/C 249/01 de la Commission européenne du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;

Vu la communication 2022/C 485/01 de la Commission européenne du 21 décembre 2022 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-6 et D. 156-11-1 à D. 156-11-21 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,

Arrête :

Article 1

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Critères d’éligibilité à l’aide au renouvellement forestier

Résumé L’article fixe les seuils de mortalité ou de dégradation qui rendent une forêt éligible à une aide financière pour son renouvellement.
Mots-clés : foresterie aide financière législation environnementale dégradation naturelle

Les situations forestières éligibles à l'aide au renouvellement forestier mentionnées à l'article D. 156-11-4 du code forestier sont précisées de la manière suivante :
1° Pour la situation forestière mentionnée au 1° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la mortalité causée par le phénomène biotique concerne plus de 20 % de la surface, ou dans le cas d'un impact diffus plus de 20 % des tiges ou cépées dominantes ou codominantes ;
2° Pour la situation forestière mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la mortalité ou les graves dégradations causées par un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête concerne plus de 20% des tiges ou cépées dominantes ou codominantes ;
3° Pour la situation forestière mentionnée au 3° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la condition énoncée au a est remplie si l'incendie concerne plus de 80 % de la surface et a détruit plus de 20 % des arbres dominants ou d'avenir ;
4° Pour la situation forestière mentionnée au 4° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la densité du peuplement est faible si elle est inférieure à 600 plants par hectare pour toutes les essences hors peuplier, ou à 75 plants par hectare pour les peupliers ;
5° Pour la situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, le dépérissement concerne plus de 5 % des tiges dominantes ou codominantes, de la surface terrière ou du volume bois fort ;
6° Pour les situations forestières mentionnées aux 7° et 8° de l'article 156-11-4 du code forestier, les arbres sont considérés de faible diamètre jusqu'au stade de petit bois, c'est-à-dire jusqu'à la classe de diamètre 25 centimètres. La réserve de futaie est de faible qualité lorsqu'elle est inférieure à 10 m2 de surface terrière ou à 30 tiges par hectare. La densité d'arbres d'avenir d'essences objectif est faible lorsqu'elle est inférieure à 100 tiges par hectare.

Article 2

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Tarifs forfaitaires pour l’aide au renouvellement forestier

Résumé L’article fixe les montants à verser selon la zone géographique et le type d’arbres afin de calculer l’aide financière aux propriétaires fonciers.
Mots-clés : Tarification forestière Aide financière forêt Gestion des ressources naturelles

Le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide mentionné à l'article D. 156-11-12 du code forestier est fixé par opération mentionnée à l'article D. 156-11-5 du code forestier comme indiqué ci-après. Pour l'opération mentionnée au 1° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, les surfaces prises en compte peuvent compter, dans la limite de 10 % de chaque surface travaillée d'un seul tenant, des surfaces sans plantation sur lesquelles sont maintenus des éléments écologiques apportant des services écosystémiques.
1° Pour l'opération mentionnée au 1° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide, hors dépenses mentionnées aux c et g de l'article D. 156-11-12 du code forestier, est fixé par essence, par zone géographique et par catégorie de surface de la manière suivante :

|Tarif forfaitaire des dépenses principales (hors protections
contre les dégâts de gibier et maîtrise d'œuvre) en €/ha|Plaine
(zones géographiques GRECO A, B, C, F et L)|Montagne
(zones géographiques D, E, G, H, I, J et K)| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------| | Catégorie de surface | < 4 ha | 4 - 10 ha |> 10 ha|< 4 ha|4 - 10 ha|> 10 ha| | Pin maritime et Pin à encens dans les Landes de Gascogne (sylvo-éco-région F21) | 2 310 | 2 200 | 2 090 | | | | | Pin maritime et Pin à encens dans la région Sud Charente et Périgord (sylvo-éco-régions F23, F15 et F14) | 3 495 | 3 355 | 3 215 | | | | | Pin maritime et Pin à encens dans les autres régions, autres pins | 4 973 | 4 736 | 4 499 | 5 235 | 4 986 | 4 737 | | Sapins, Douglas, Epicéas, Mélèzes d'Europe et du Japon, autres résineux | 5 200 | 4 952 | 4 704 | 5 462 | 5 202 | 4 942 | | Cèdres, Mélèze hybride | 5 941 | 5 658 | 5 375 | 6 203 | 5 908 | 5 613 | | Robinier | 5 009 | 4 770 | 4 532 | 5 271 | 5 020 | 4 769 | | Hêtre, Chêne rouge, grands Erables et autres feuillus | 5 658 | 5 389 | 5 120 | 5 921 | 5 639 | 5 357 | | Chênes sessile, pédonculé, pubescent et liège, Châtaignier | 6 445 | 6 138 | 5 831 | 6 707 | 6 388 | 6 069 | | Peuplier | 5 481 | 5 220 | 4 959 | | | |

2° Pour l'opération mentionnée au 1° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses mentionnées au c de l'article D. 156-11-12 du code forestier retenues en vue du calcul de la base de l'aide est fixé par catégorie de protection, par zone géographique et par catégorie de surface de la manière suivante :

| Tarif forfaitaire des protections contre les dégâts de gibier en €/ha par catégorie de surface |< 4 ha|4 - 10 ha|> 10 ha| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------| | Répulsif anti-gibier | 504 | 475 | 452 | |Protections individuelles anti-gibier (supérieures à 1,2 mètres) pour toutes les essences hors peuplier| 3 003 | 2 856 | 2 693 | | Protections individuelles anti-gibier (supérieures à 1,2 mètres) pour le peuplier | 238 | 226 | 213 | | Clôture périmétrale anti-gibier (supérieure à 1,8 mètre) | 4 380 | 3 070 | 2 020 |

3° Pour l'opération mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, les dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide sont déterminées suivant un tarif forfaitaire, lorsque la plantation est effectuée par placeau et que chaque placeau contient soit seize plants, soit neuf plants. Pour les autres modalités de plantation, les dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide sont déterminées par leur montant, hors taxe, réel ;
4° Pour l'opération mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide, hors dépenses mentionnées aux c et g de l'article D. 156-11-12 du code forestier, est fixé par essence, par zone géographique et par catégorie de surface de la manière suivante, lorsque la plantation est effectuée par placeau et que chaque placeau contient neuf plants :

|Tarif forfaitaire des dépenses principales (hors protections contre les dégâts de gibier et maîtrise d'œuvre) pour des placeaux de neuf plants en € par placeau|Plaine
(zones géographiques GRECO A, B, C, F et L)|Montagne
(zones géographiques
D, E, G, H, I, J et K)| | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------| | Catégorie de surface | < 4 ha | 4 - 10 ha |> 10 ha|< 4 ha|4 - 10 ha|> 10 ha| | Pin maritime, Pin à encens | 27 | 25 | 24 | 28 | 27 | 25 | | Autres pins | 29 | 27 | 26 | 30 | 29 | 27 | | Sapins, Douglas, Epicéas, Mélèzes d'Europe et du Japon, autres résineux | 30 | 29 | 27 | 32 | 30 | 29 | | Cèdres, Mélèze hybride | 36 | 34 | 32 | 37 | 35 | 34 | | Robinier | 29 | 28 | 26 | 31 | 29 | 28 | | Hêtre, Chêne rouge, grands Erables et autres feuillus | 33 | 32 | 30 | 35 | 33 | 32 | | Chênes sessile, pédonculé, pubescent et liège, Châtaignier | 39 | 37 | 35 | 40 | 38 | 36 |

5° Pour l'opération mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses mentionnées au c de l'article D. 156-11-12 du code forestier retenues en vue du calcul de la base de l'aide est fixé par catégorie de protection, par zone géographique et par catégorie de surface de la manière suivante, lorsque la plantation est effectuée par placeau et que chaque placeau contient neuf plants :

|Tarif forfaitaire des protections contre les dégâts de gibier pour des placeaux
de neuf plants par catégorie de surface|< 4 ha|4 - 10 ha|> 10 ha| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------| | Répulsif anti-gibier en € par placeau | 4 | 3 | 3 | | Protections individuelles anti-gibier (supérieures à 1,2 mètres) en € par placeau | 21 | 20 | 19 |

6° Pour l'opération mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide, hors dépenses mentionnées aux c et g de l'article D. 156-11-12 du code forestier, est fixé par essence, par zone géographique et par catégorie de surface de la manière suivante, lorsque la plantation est effectuée par placeau et que chaque placeau contient seize plants :

|Tarif forfaitaire des dépenses principales (hors protections contre les dégâts de gibier et maîtrise d'œuvre) pour des placeaux de seize plants en € par placeau|Plaine
(zones géographiques GRECO A, B, C, F et L)|Montagne
(zones géographiques D, E, G, H, I, J et K)| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------| | Catégorie de surface | < 4 ha | 4 - 10 ha |> 10 ha|< 4 ha|4 - 10 ha|> 10 ha| | Pin maritime, Pin à encens | 47 | 44 | 42 | 49 | 47 | 44 | | Autres pins | 51 | 48 | 46 | 53 | 51 | 48 | | Sapins, Douglas, Epicéas, Mélèzes d'Europe et du Japon, autres résineux | 54 | 52 | 49 | 57 | 54 | 51 | | Cèdres, Mélèze hybride | 63 | 60 | 57 | 66 | 63 | 59 | | Robinier | 51 | 49 | 46 | 54 | 51 | 49 | | Hêtre, Chêne rouge, grands Erables et autres feuillus | 59 | 57 | 54 | 62 | 59 | 56 | | Chênes sessile, pédonculé, pubescent et liège, Châtaignier | 70 | 66 | 63 | 72 | 69 | 66 |

7° Pour l'opération mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses mentionnées au c de l'article D. 156-11-12 du code forestier retenues en vue du calcul de la base de l'aide est fixé par catégorie de protection, par zone géographique et par catégorie de surface de la manière suivante, lorsque la plantation est effectuée par placeau et que chaque placeau contient seize plants :

| Tarif forfaitaire des protections contre les dégâts de gibier pour des placeaux
de seize plants par catégorie de surface |< 4 ha|4 - 10 ha|> 10 ha| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------| | Répulsif anti-gibier en € par placeau | 6 | 6 | 5 | | Protections individuelles anti-gibier (supérieures à 1,2 mètres) en € par placeau | 38 | 36 | 34 | |Clôture anti-gibier (supérieure à 1,8 mètres) sur le périmètre planté en enrichissement, uniquement à partir de 80 placeaux par hectare, en € par hectare| 4 380 | 3 070 | 2 020 |

8° Pour l'opération mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses mentionnées au e de l'article D. 156-11-12 du code forestier retenues en vue du calcul de la base de l'aide est fixé de la manière suivante, lorsque la plantation est effectuée par placeau et que chaque placeau contient neuf plants ou seize plants ;

| Tarif forfaitaire des dépenses liées au cloisonnement |Plaine
(zones géographiques GRECO A, B, C, F et L)|Montagne
(zones géographiques
D, E, G, H, I, J et K)| | | | | |----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------| | Catégorie de surface | < 4 ha | 4 - 10 ha |> 10 ha|< 4 ha|4 - 10 ha|> 10 ha| |Cloisonnement de 4 mètres de large, en € par mètre de long| 1,11 | 1,06 | 1,01 | 1,19 | 1,13 | 1,07 |

9° Pour l'opération mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses, hors dépenses mentionnées au g de l'article D. 156-11-12 du code forestier, retenues en vue du calcul de la base de l'aide est fixé de la manière suivante :

| Tarif forfaitaire des dépenses (hors maîtrise d'œuvre) en € par plant |Forfait| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | Pin maritime et Pin à encens dans les Landes de Gascogne (sylvo-éco-région F21) | 0,80 | |Pin maritime et Pin à encens dans la région Sud Charente et Périgord (sylvo-éco-régions F23, F15 et F14)| 0,99 | | Pin maritime et Pin à encens dans les autres régions, autres pins | 1,61 | | Sapins, Douglas, Epicéas, Mélèzes d'Europe et du Japon, autres résineux | 1,76 | | Cèdres, Mélèze hybride | 2,25 | | Robinier | 1,64 | | Hêtre, Chêne rouge, grands Erables et autres feuillus | 2,07 | | Chênes sessile, pédonculé, pubescent et liège, Châtaignier | 2,59 | | Peuplier | 9,90 |

10° Pour les opérations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses mentionnées au g de l'article D. 156-11-12 du code forestier retenues en vue du calcul de la base de l'aide comprend une part fixe et une part proportionnelle aux dépenses hors maîtrise d'œuvre. Ce tarif est fixé par catégorie de surface de la manière suivante :

|Tarif forfaitaire des dépenses de maîtrise d'œuvre par catégorie de surface|Part fixe en €|Part proportionnelle en proportion des dépenses hors maîtrise d'œuvre| |---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------| | Moins de 4 hectares | 1 500 € | 18 % | | 4 à 10 hectares | 1 500 € | 16 % | | 10 à 20 hectares | 0 € | 16 % | | Plus de 20 hectares | 0 € | 14 % |

11° Pour l'opération mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-5 du code forestier, le tarif forfaitaire des dépenses mentionnées au g de l'article D. 156-11-12 du code forestier retenues en vue du calcul de la base de l'aide est de 16 % des dépenses hors maîtrise d'œuvre.

Article 3

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Demande d’aide forestière via téléservice

Résumé On peut demander l’aide pour renouveler les forêts et payer après travaux en envoyant les dossiers sur le site https://connexion.cartogip.fr/ avec un identifiant et un code que l’on obtient par mail.
Mots-clés : aide forestière procédure électronique financement public

La demande d'aide au renouvellement forestier et la demande de paiement de l'aide après exécution des travaux sont transmises par voie électronique à l'adresse suivante https://connexion.cartogip.fr/ . Un identifiant d'authentification et un code d'accès à ce téléservice peuvent être demandés à l'adresse : « [email protected] ».

Article 4

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Résumé

I. - La demande d'aide au renouvellement forestier est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Le justificatif d'identité du demandeur de l'aide, ou de son mandataire s'il dispose d'un mandat de gestion et de paiement, lorsque le demandeur de l'aide ou son mandataire est une personne physique ;
2° Le relevé d'identité bancaire du demandeur de l'aide, ou de son mandataire s'il dispose d'un mandat de gestion et de paiement. Si la surface objet de la demande d'aide est détenue en indivision et si la demande d'aide concerne les situations forestières mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, le relevé d'identité bancaire peut être au nom d'un seul indivisaire. Si la surface objet de la demande d'aide est détenue en indivision et si la demande d'aide concerne les situations forestières mentionnées aux 6° à 9° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, le relevé d'identité bancaire doit être soit au nom de l'indivision, soit à celui d'un indivisaire, auquel cas le demandeur doit également fournir l'accord d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ainsi qu'une attestation notariale détaillant les droits indivis ;
3° Le mandat de gestion ou le mandat de gestion et de paiement lorsque la demande d'aide est déposée par un mandataire. Si la surface objet de la demande d'aide est détenue en indivision et si la demande d'aide concerne les situations forestières mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, le mandat peut être réalisé par l'un des indivisaires. Si la surface objet de la demande d'aide est détenue en indivision et si la demande d'aide concerne les situations forestières mentionnées aux 6° à 9° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, le mandat peut être réalisé par des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis et doit être accompagné d'une attestation notariale détaillant les droits indivis. En l'absence d'une telle attestation, le mandat doit être réalisé par l'ensemble des indivisaires et doit être accompagné d'un acte de propriété. Si la propriété de la surface objet de la demande d'aide est démembrée, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent chacun déposer une demande, sans qu'un mandat soit nécessaire. Si le bénéficiaire est une personne morale et que le mandat n'est pas signé par son représentant légal, le mandat doit être accompagné d'une délégation de pouvoir ou de signature ;
4° Le numéro SIRET du demandeur de l'aide ;
5° Si le demandeur est placé sous tutelle ou curatelle au sens de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre I du code civil, les pièces relatives à la tutelle ou curatelle ;
6° Pour les propriétaires privés disposant d'un document de gestion durable valide au sens de la section 1 du chapitre II du titre I du livre I de la partie législative du code forestier, le numéro du document agréé avec la date d'agrément et la date de fin de validité ;
7° Pour les propriétaires privés ne disposant pas d'un tel document le courrier attestant de la demande d'un document de gestion durable et, le cas échéant, l'attestation de demande de coupe ;
8° Pour les propriétaires publics disposant d'un document de gestion durable valide au sens de la section 1 du chapitre II du titre I du livre I de la partie législative du code forestier, l'arrêté portant approbation de ce document de gestion durable ;
9° Pour les propriétaires publics ne disposant pas d'un tel document, soit la délibération demandant à l'Office national des forêts un document de gestion durable, soit la délibération demandant l'intégration au régime forestier, soit un document équivalent validé par l'autorité compétente comportant la description de la coupe et le détail des travaux, dont le choix des essences ;
10° Si la surface objet de la demande d'aide a fait l'objet d'une coupe d'urgence, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 312-5 du code forestier, l'avis rendu par le centre régional de la propriété forestière ou l'absence d'avis au terme des délais prévus à l'article R. 312-16 du code forestier ;
11° Une fiche diagnostic portant sur l'éligibilité du peuplement aux plans sylvicole, stationnel et, le cas échéant, économique, dûment validée par un expert forestier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, un gestionnaire forestier professionnel (GFP) satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier, un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun conformément à l'article L. 332-6 du code forestier, l'Office national des forêt ou le Centre national de la propriété forestière ;
12° Une annexe technique comprenant le plan de localisation des travaux et, en cas de plantation, le descriptif du dispositif de plantation, permettant de localiser l'ensemble des itinéraires et leur surface ;
13° Une annexe financière permettant d'établir le coût de chaque itinéraire et le calcul de la subvention ;
14° Pour les propriétaires privés, lorsque les dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide sont déterminées selon leur montant hors taxe réel, un devis lorsque le montant des travaux est inférieur à 90 000 € hors taxe et deux devis lorsqu'il est supérieur à 90 000 € hors taxe ;
15° Si les matériels forestiers de reproduction sont utilisés dans le cadre d'une expérimentation, dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux régionaux prévus par l'article D. 156-11-20 du code forestier, un protocole expérimental signé avec un organisme de recherche ou l'engagement de signature d'un protocole expérimental avec un organisme de recherche ;
16° Pour les grandes entreprises au sens des articles L. 230-1 et D. 230-1 du code de commerce, un scénario contrefactuel ;
17° Pour la situation forestière mentionnée au 4° de l'article D. 156-11-4 et pour l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5 du code forestier, la facture attestant de la plantation initiale avec la date de la plantation ;
18° Lorsque la demande d'aide concerne une opération mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article D. 156-11-5 du code forestier et une situation forestière mentionnée au a du 1° ou aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-9, une attestation de la valeur estimée de la récolte si le bois est sur pied, une facture attestant de la valeur de la récolte si le bois n'est plus sur pied, ou tout autre élément permettant d'établir la valeur de la récolte ;
19° Lorsque l'augmentation du taux d'aide mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-14 est demandée, le numéro du certificat de gestion durable ou la preuve de la demande d'un tel certificat ;
20° Lorsque l'augmentation du taux d'aide mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-14 est demandée selon la condition mentionnée au a du 2° du I de l'article D. 156-11-14, la preuve d'adhésion à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou le contrat de commercialisation des bois ;
21° Lorsque l'augmentation du taux d'aide mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-14 est demandée selon la condition mentionnée au b du 2° du I de l'article D. 156-11-14, l'attestation sur l'honneur par le demandeur qu'il n'a pas vendu de bois d'œuvre dans l'année comptable précédant sa demande ou le contrat de vente de ses bois.
II. - La demande de paiement de l'aide au renouvellement forestier, après exécution des travaux, est accompagnée des justificatifs suivants.
1° Toute actualisation d'un justificatif déposé pour la demande d'aide ayant connu une évolution, notamment en raison d'un changement des travaux effectués par rapport à ceux prévus lors de l'attribution de l'aide ;
2° Si un justificatif mentionné au 6° du I du présent article a été déposé au moment de la demande d'aide, le numéro du document de gestion durable valide au sens de la section 1 du chapitre II du titre I du livre I de la partie législative du code forestier, agréé avec la date d'agrément et la date de fin de validité ;
3° Si un justificatif mentionné au 8° du I du présent article a été déposé au moment de la demande d'aide, l'arrêté portant approbation d'un document de gestion durable valide au sens de la section 1 du chapitre II du titre I du livre I de la partie législative du code forestier ;
4° Si une demande de certificat de gestion durable telle que mentionnée au 18° du I du présent article a été déposée au moment de la demande d'aide, le numéro du certificat de gestion durable ;
5° Si l'engagement de signature d'un protocole expérimental avec un organisme de recherche tel que mentionnée au 14° du I du présent article a été déposé au moment de la demande d'aide, le protocole expérimental signé avec un organisme de recherche ;
6° Pour les dépenses déterminées selon un tarif forfaitaire au sens du II de l'article D. 156-11-12 du code forestier, l'attestation de réalisation des travaux. Si le demandeur a fait appel à un maître d'œuvre, l'attestation doit être cosignée par le maître d'œuvre. S'il n'a fait appel à aucun maître d'œuvre, l'attestation doit être accompagnée des factures acquittées ;
7° Pour les dépenses déterminées selon leur montant réel hors taxe au sens du II de l'article D. 156-11-12 du code forestier, l'attestation de réalisation des travaux, un état récapitulatif global des dépenses, ainsi que la copie des factures d'un montant supérieur à 500 € hors taxe, un certificat de contrôle d'un expert-comptable, commissaire au compte indépendant ou comptable public, ou toute autre pièce de valeur probante permettant de justifier les dépenses réalisées. Si l'aide attribuée est supérieure à 500 00 €, la présentation d'un certificat de contrôle d'un expert-comptable, commissaire au compte indépendant ou comptable public est obligatoire ;
8° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-15 du code forestier, le document du fournisseur des plants attestant de leurs qualités et de leur origine ;
9° En cas de décès du bénéficiaire après l'attribution de l'aide et dans le cas où l'héritier ou le légataire souhaite reprendre les engagements et conserver le droit à recevoir l'aide, l'acte de décès ou le livret de famille. Pour un héritier sont nécessaires également le certificat de propriété, le jugement d'envoi en possession, un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire. Pour un légataire sont également nécessaires l'expédition du testament et soit la preuve de la délivrance du legs soit un acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2025.

Agnès Pannier-Runacher