JORF n°137 du 15 juin 2006

Arrêté du 2 mai 2006

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « escalade » à l'issue d'une formation ;

Vu l'arrêté du 13 février 2002 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « escalade » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 avril 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé un article 2-1 à l'arrêté du 28 juillet 1997 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
A cette fin, l'exigence technique préalable requise est le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "escalade. »

Article 2

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2006.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

H. Savy