Art. 6. - Les procès-verbaux délivrés par le Cetiat conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration. La date de validité des procès-verbaux venus à échéance après le 1er juillet 1994 est prorogée au 1er juillet 1995.
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Art. 6. - Les procès-verbaux délivrés par le Cetiat conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration. La date de validité des procès-verbaux venus à échéance après le 1er juillet 1994 est prorogée au 1er juillet 1995.
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