JORF n°108 du 10 mai 1994

Art. 2. - La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit:
a) Représentants de l'administration:
Le directeur de l'Inventaire forestier national ou son représentant,
président du comité;
Sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé;
b) Représentants du personnel:
Huit membres titulaires et huit membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit:

a) Représentants de l'administration:

Le directeur de l'Inventaire forestier national ou son représentant,

président du comité;

Sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé;

b) Représentants du personnel:

Huit membres titulaires et huit membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.