JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 23. - Chaque mois, les acheteurs déterminent les producteurs dont les livraisons, depuis le début de la campagne, dépassent les références qui leur ont été notifiées et le volume de ces dépassements.
Ils perçoivent chaque mois auprès de ces producteurs des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification par l'acheteur à ces producteurs du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne 1990-1991.
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent. Le taux unitaire de la provision est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Toutefois, pour les producteurs des catégories a, b et c de l'article 7,
l'assiette de ces provisions est égale à la fraction de leurs livraisons qui excède 93,5 p. 100 en montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de livraison de la campagne 1990-1991.
Le montant d'une provision ne peut dépasser 40 p. 100 de la paie versée au cours du mois considéré.
Si le total des provisions perçues est supérieur au prélèvement supplémentaire notifié au producteur en dépassement, l'acheteur rembourse sans délai la différence.


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Version 1

Art. 23. - Chaque mois, les acheteurs déterminent les producteurs dont les livraisons, depuis le début de la campagne, dépassent les références qui leur ont été notifiées et le volume de ces dépassements.

Ils perçoivent chaque mois auprès de ces producteurs des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification par l'acheteur à ces producteurs du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne 1990-1991.

L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent. Le taux unitaire de la provision est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.

Toutefois, pour les producteurs des catégories a, b et c de l'article 7,

l'assiette de ces provisions est égale à la fraction de leurs livraisons qui excède 93,5 p. 100 en montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de livraison de la campagne 1990-1991.

Le montant d'une provision ne peut dépasser 40 p. 100 de la paie versée au cours du mois considéré.

Si le total des provisions perçues est supérieur au prélèvement supplémentaire notifié au producteur en dépassement, l'acheteur rembourse sans délai la différence.