Art. 19. - Les quantités de référence des acheteurs, définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment:
- sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs, ou à la suite de décisions prises par l'Onilait;
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