JORF n°130 du 7 juin 1990

Ne peuvent pas bénéficier de ces attributions, les producteurs dont la quantité de référence utilisable dépasse, ou dépasserait du fait de cette attribution, 200000 litres. Dans le cas d'un G.A.E.C. dont la pérennité est assurée, le plafond de 200000 litres est multiplié par le rapport de la référence utilisable 1990-1991 du G.A.E.C., notifiée conformément à l'article 4, à la livraison moyenne annuelle du département dans lequel est situé le G.A.E.C. Ce rapport ne peut être supérieur au nombre d'associés du G.A.E.C.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attribution de références supplémentaires est limitée:
- pour les producteurs mentionnés sous d de l'article 7, à leur référence antérieure;
- pour les producteurs mentionnés sous e de l'article 7, à la référence qui a été annulée.
Les producteurs des catégories a, b et c ne peuvent pas bénéficier de ces attributions, si la référence qui leur a été notifiée en 1990-1991 dépasse,
ou dépasserait du fait de cette attribution, 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de production fixé pour la campagne 1990-1991.


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Version 1

Ne peuvent pas bénéficier de ces attributions, les producteurs dont la quantité de référence utilisable dépasse, ou dépasserait du fait de cette attribution, 200000 litres. Dans le cas d'un G.A.E.C. dont la pérennité est assurée, le plafond de 200000 litres est multiplié par le rapport de la référence utilisable 1990-1991 du G.A.E.C., notifiée conformément à l'article 4, à la livraison moyenne annuelle du département dans lequel est situé le G.A.E.C. Ce rapport ne peut être supérieur au nombre d'associés du G.A.E.C.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attribution de références supplémentaires est limitée:

- pour les producteurs mentionnés sous d de l'article 7, à leur référence antérieure;

- pour les producteurs mentionnés sous e de l'article 7, à la référence qui a été annulée.

Les producteurs des catégories a, b et c ne peuvent pas bénéficier de ces attributions, si la référence qui leur a été notifiée en 1990-1991 dépasse,

ou dépasserait du fait de cette attribution, 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de production fixé pour la campagne 1990-1991.