Art. 26. - Les acheteurs communiquent aux préfets des départements dans lesquels ils collectent du lait, les propositions d'attribution de quantités de référence supplémentaires effectuées en application de l'article 6.
Ces propositions ne prennent effet qu'après avis de la commission mixte départementale rendu dans les quarante-cinq jours suivant leur transmission par l'acheteur. En l'absence d'avis et à l'issue de ce délai, les acheteurs notifient aux producteurs les références supplémentaires proposées.
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