JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 5. - Conformément à l'article 4 du règlement C.E.E. no 857-84 susvisé, 20 p. 100 des quantités libérées, hors de la zone de montagne, pendant la campagne 1990-1991, par les primes de cessations d'activité laitière, peuvent être affectées à la réserve nationale.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la forêt prend des dispositions particulières dans le cadre des conventions départementales ou régionales de restructuration laitière. Le conseil de direction de l'Onilait en est tenu informé.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 août 1989, les quantités de référence rachetées auprès des bénéficiaires du programme complémentaire prévu à l'article 2 du décret no 89-525 du 27 juillet 1989 et rendues disponibles au cours de la campagne 1990-1991 sont affectées en totalité à la réserve nationale.


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Version 1

Art. 5. - Conformément à l'article 4 du règlement C.E.E. no 857-84 susvisé, 20 p. 100 des quantités libérées, hors de la zone de montagne, pendant la campagne 1990-1991, par les primes de cessations d'activité laitière, peuvent être affectées à la réserve nationale.

A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la forêt prend des dispositions particulières dans le cadre des conventions départementales ou régionales de restructuration laitière. Le conseil de direction de l'Onilait en est tenu informé.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 août 1989, les quantités de référence rachetées auprès des bénéficiaires du programme complémentaire prévu à l'article 2 du décret no 89-525 du 27 juillet 1989 et rendues disponibles au cours de la campagne 1990-1991 sont affectées en totalité à la réserve nationale.