JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 7. - Seuls peuvent bénéficier d'une attribution de référence supplémentaire:
a) Les jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988 susvisés, dans un délai maximum égal à celui prévu dans l'étude prévisionnelle, augmenté de deux ans;
b) Les titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé,
dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan,
augmenté d'un an;
c) Les bénéficiaires des aides instituées par le décret no 81-1067 du 3 décembre 1981, dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan;
d) Les producteurs preneurs évincés;
e) Les producteurs qui mettent en valeur une exploitation dont la quantité de référence laitière a été annulée du fait de l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière à laquelle le bénéficiaire ne pouvait prétendre.


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Version 1

Art. 7. - Seuls peuvent bénéficier d'une attribution de référence supplémentaire:

a) Les jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988 susvisés, dans un délai maximum égal à celui prévu dans l'étude prévisionnelle, augmenté de deux ans;

b) Les titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé,

dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan,

augmenté d'un an;

c) Les bénéficiaires des aides instituées par le décret no 81-1067 du 3 décembre 1981, dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan;

d) Les producteurs preneurs évincés;

e) Les producteurs qui mettent en valeur une exploitation dont la quantité de référence laitière a été annulée du fait de l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière à laquelle le bénéficiaire ne pouvait prétendre.