Art. 9. - L'assiette du prélèvement répercuté sur les producteurs est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable.
Toutefois, pour les producteurs mentionnés à l'article 6-1 et 6-2,
l'assiette du prélèvement est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable majorée conformément à l'article 7-1 et 7-2, dans la limite des disponibilités de la réserve visée à l'article 8.
Pour répercuter le prélèvement dû sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence utilisable, les acheteurs appliquent les règles définies par l'Onilait.
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