JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 4. - La répartition des prêts de fin de campagne est soumise à la commission mixte départementale qui rend son avis dans les trente jours suivant la transmission des informations par l'acheteur.


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Art. 4. - La répartition des prêts de fin de campagne est soumise à la commission mixte départementale qui rend son avis dans les trente jours suivant la transmission des informations par l'acheteur.