JORF n°150 du 1 juillet 1999

Art. 14. - Le Service intersyndical d'enquêtes professionnelles et de statistiques de l'automobile, du cycle et du motocycle ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.

En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.


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Version 1

Art. 14. - Le Service intersyndical d'enquêtes professionnelles et de statistiques de l'automobile, du cycle et du motocycle ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.

En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.