JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 2021,
Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : une chambre ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : cinq chambres ;
Caen : trois chambres ;
Cergy-Pontoise : onze chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : sept chambres ;
Lille : huit chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : neuf chambres ;
Marseille : neuf chambres ;
Melun : dix chambres ;
Montpellier : six chambres ;
Montreuil : onze chambres ;
Nancy : trois chambres ;
Nantes : dix chambres ;
Nice : cinq chambres ;
Nîmes : quatre chambres ;
Orléans : quatre chambres ;
Pau : trois chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : quatre chambres ;
Strasbourg : sept chambres ;
Toulon : quatre chambres ;
Toulouse : six chambres ;
Versailles : neuf chambres ;
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
Guyane : une chambre ;
Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;
Polynésie française : une chambre ;
Réunion et Mayotte : deux chambres.
Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux : sept chambres ;
Douai : quatre chambres ;
Lyon : sept chambres ;
Marseille : huit chambres ;
Nancy : quatre chambres ;
Nantes : six chambres ;
Paris : neuf chambres ;
Versailles : six chambres.
L'arrêté du 27 janvier 2020 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 2021,

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres ;

Bastia : une chambre ;

Besançon : deux chambres ;

Bordeaux : cinq chambres ;

Caen : trois chambres ;

Cergy-Pontoise : onze chambres ;

Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

Clermont-Ferrand : deux chambres ;

Dijon : trois chambres ;

Grenoble : sept chambres ;

Lille : huit chambres ;

Limoges : deux chambres ;

Lyon : neuf chambres ;

Marseille : neuf chambres ;

Melun : dix chambres ;

Montpellier : six chambres ;

Montreuil : onze chambres ;

Nancy : trois chambres ;

Nantes : dix chambres ;

Nice : cinq chambres ;

Nîmes : quatre chambres ;

Orléans : quatre chambres ;

Pau : trois chambres ;

Poitiers : trois chambres ;

Rennes : cinq chambres ;

Rouen : quatre chambres ;

Strasbourg : sept chambres ;

Toulon : quatre chambres ;

Toulouse : six chambres ;

Versailles : neuf chambres ;

Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;

Guyane : une chambre ;

Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;

Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;

Polynésie française : une chambre ;

Réunion et Mayotte : deux chambres.

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux : sept chambres ;

Douai : quatre chambres ;

Lyon : sept chambres ;

Marseille : huit chambres ;

Nancy : quatre chambres ;

Nantes : six chambres ;

Paris : neuf chambres ;

Versailles : six chambres.

L'arrêté du 27 janvier 2020 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.