JORF n°0156 du 6 juillet 2016

Article 1

Article 1

Outre son président, la composition du Haut Conseil du travail social est fixée comme suit :
1° Au titre du collège des pouvoirs publics :
a) Onze représentants des ministres :

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé des familles et de l'enfance ;
- un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
- un représentant du ministre chargé du logement.

b) Quatre représentants des collectivités territoriales :

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu en charge des politiques sociales, désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu en charge des politiques sociales, désigné par l'association France urbaine ;
- un président de conseil départemental ou un élu départemental en charge des politiques sociales, désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;
- un président de conseil régional ou un élu régional en charge des politiques sociales ou de formation, désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;

2° Au titre du collège des professionnels du secteur social et médicosocial :
a) Sept représentants des organisations professionnelles :

- un représentant de l'Association nationale des assistants de service social (ANAS) ;
- un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) ;
- un représentant de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE) ;
- un représentant de l'Association France ESF ;
- un directeur d'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des directeurs de l'action sociale et de sante des départements (ANDASS) ;
- un cadre de l'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des cadres de l'action sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action sanitaire et sociale (ANCASD) ;
- un représentant de l'association France MEDIATION ;

b) huit représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social :

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
- un représentant de l'Union syndicale Solidaires (SUD) ;
- un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- un représentant de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) ;

c) Trois représentants des organisations d'employeurs du secteur social :

- un représentant de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED) ;
- un représentant de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide à domicile (USB-Domicile) ;
- un représentant du Syndicat national d'associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO) ;

3° Au titre du collège des personnes accompagnées :

- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
- un représentant du Conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées (CCPA) désigné parmi les personnes accompagnées ;
- un représentant de la Fédération nationale des Associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (ADEPAPE) ;
- un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ;
- un représentant d'ATD Quart Monde ;
- un représentant de l'Association française des aidants.

4° Au titre du collège des associations et organismes nationaux :
a) Neuf représentants des associations et organismes nationaux :

- un représentant de l'Union interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) ;
- un représentant de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;
- un représentant de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE) ;
- un représentant de l'Association nationale des points accueil - Ecoute Jeunes (ANPAEJ)
- un représentant de l'Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP/UPP) ;
- un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation, et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) ;
- un représentant du Comité national des avis déontologiques (CNAD) ;
- un représentant de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée (ODAS) ;

b) Trois représentants des acteurs de la formation :

- un représentant de l'Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS) ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
- un représentant de la Croix-Rouge française (CRF).

5° Au titre du collège des personnalités qualifiées :

- le président de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale ;
- un professeur d'université ou un maître de conférence désigné, ès qualité, par la ministre chargée des affaires sociales sur proposition du ministre en charge de l'enseignement supérieur ;
- le titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale du Conservatoire national des arts et métiers ;
- quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des affaires sociales, en raison de leur expertise, leurs compétences et de leur implication dans le domaine social et médicosocial.


Historique des versions

Version 1

Outre son président, la composition du Haut Conseil du travail social est fixée comme suit :

1° Au titre du collège des pouvoirs publics :

a) Onze représentants des ministres :

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé des familles et de l'enfance ;

- un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

- un représentant du ministre chargé de la justice ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

- un représentant du ministre chargé du logement.

b) Quatre représentants des collectivités territoriales :

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu en charge des politiques sociales, désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu en charge des politiques sociales, désigné par l'association France urbaine ;

- un président de conseil départemental ou un élu départemental en charge des politiques sociales, désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;

- un président de conseil régional ou un élu régional en charge des politiques sociales ou de formation, désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;

2° Au titre du collège des professionnels du secteur social et médicosocial :

a) Sept représentants des organisations professionnelles :

- un représentant de l'Association nationale des assistants de service social (ANAS) ;

- un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) ;

- un représentant de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE) ;

- un représentant de l'Association France ESF ;

- un directeur d'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des directeurs de l'action sociale et de sante des départements (ANDASS) ;

- un cadre de l'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des cadres de l'action sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action sanitaire et sociale (ANCASD) ;

- un représentant de l'association France MEDIATION ;

b) huit représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social :

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;

- un représentant de l'Union syndicale Solidaires (SUD) ;

- un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

- un représentant de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) ;

c) Trois représentants des organisations d'employeurs du secteur social :

- un représentant de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED) ;

- un représentant de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide à domicile (USB-Domicile) ;

- un représentant du Syndicat national d'associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO) ;

3° Au titre du collège des personnes accompagnées :

- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

- un représentant du Conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées (CCPA) désigné parmi les personnes accompagnées ;

- un représentant de la Fédération nationale des Associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (ADEPAPE) ;

- un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ;

- un représentant d'ATD Quart Monde ;

- un représentant de l'Association française des aidants.

4° Au titre du collège des associations et organismes nationaux :

a) Neuf représentants des associations et organismes nationaux :

- un représentant de l'Union interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) ;

- un représentant de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;

- un représentant de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE) ;

- un représentant de l'Association nationale des points accueil - Ecoute Jeunes (ANPAEJ)

- un représentant de l'Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP/UPP) ;

- un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation, et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) ;

- un représentant du Comité national des avis déontologiques (CNAD) ;

- un représentant de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée (ODAS) ;

b) Trois représentants des acteurs de la formation :

- un représentant de l'Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS) ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

- un représentant de la Croix-Rouge française (CRF).

5° Au titre du collège des personnalités qualifiées :

- le président de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale ;

- un professeur d'université ou un maître de conférence désigné, ès qualité, par la ministre chargée des affaires sociales sur proposition du ministre en charge de l'enseignement supérieur ;

- le titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale du Conservatoire national des arts et métiers ;

- quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des affaires sociales, en raison de leur expertise, leurs compétences et de leur implication dans le domaine social et médicosocial.