JORF n°0168 du 23 juillet 2015

ARRÊTÉ du 2 juillet 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 11 septembre 2014 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors des séances du 4 mars 2015 et du 7 avril 2015, et notamment les oppositions formulées par la CGT, aux motifs que la dérogation aux dispositions légales est particulièrement importante, que l'accord ne traite pas de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires et du taux de majoration de ces éventuelles heures, qu'il ne définit pas les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures et ne prévoit pas le nombre d'avenants possible ; par la CFE-CGC, aux motifs que les durées minimales de travail et les contreparties sont très faibles et que le texte ne prévoit pas de régime sur les heures complémentaires et de dispositif sur les avenants de compléments d'heures ;

Considérant qu'en l'absence de stipulations conventionnelles relatives aux heures complémentaires et leur taux de majoration, les dispositions légales s'appliquent ;

Considérant que l'absence de stipulations conventionnelles relatives aux compléments d'heures a pour conséquence qu'il n'est pas possible de recourir au dispositif du complément d'heures prévu par l'article L. 3123-25 du code du travail puisque l'accord ne détermine ni le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié, ni les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des avenants de compléments d'heures ; qu'il est précisé que les entreprises de la branche pourront conclure des avenants augmentant la durée de travail des salariés, à condition de ne pas avoir recours de manière manifestement abusive à la pratique consistant à imposer des avenants successifs dans des délais rapprochés aux salariés à temps partiel pour échapper à la réglementation sur le travail à temps partiel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42315) ;

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application tel que défini à l'article 1er, les dispositions de l'accord du 11 septembre 2014 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/48, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.